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Diffamation

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Le klapperstein : la « pierre des bavards », un exemple célèbre d'ancien supplice réservé aux personnes reconnues coupables de diffamation dans l'ancienne République de Mulhouse.
La Vie Illustrée du 25 juillet 1902. Camille du Gast devant le tribunal après sa plainte contre l'avocat Henri Barboux qui a insinué à tort qu'elle a posé nue pour le tableau Femme au masque[1] du peintre Henri Gervex.

La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale.

Dans certains pays[2], il ne peut y avoir de diffamation que si l'accusation s'appuie sur des contrevérités (ce n'est pas le cas en France, bien que l'exception de vérité puisse être utilisée comme un moyen de défense). Ce type d'infraction existe depuis le droit romain. Le délit de diffamation peut être rapproché du droit à la vie privée, qui est équilibré avec le respect du droit à la liberté d'expression. Les gouvernements qui abusent des procédures de diffamation sont accusés de manier celle-ci comme moyen de censure.

Droit international

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L'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 édicte que :

  1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Droit par pays

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En Belgique, les « atteintes portées à l'honneur » sont prévues dans le Chapitre V du Code pénal, articles 443 à 453bis [3]. Quelqu'un « est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve » (article 443). La peine est l'emprisonnement de huit jours à un an et une amende (article 444). La dénonciation calomnieuse est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et une amende (article 445).

Dans tous les cas prévus par le chapitre V, le minimum des peines peut être doublé (article 453bis), « lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique ou syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur » [4].

Droit pénal

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Au Canada, deux infractions criminelles concernent la diffamation: la publication d'un libelle diffamatoire[5] et la publication d'un libelle diffamatoire sachant qu'il est faux[6]. Les peines sont respectivement un emprisonnement maximal de deux ans et un emprisonnement maximal de cinq ans. Le libelle diffamatoire se définit comme « une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée »[7]. L'accusé peut opposer comme défense que la publication de la matière diffamatoire a été faite pour le bien public et que celle-ci était vraie[8]. Toutefois, les articles du code criminel relatifs à la diffamation ne sont plus appliqués par les procureurs de la Couronne qui préfèrent laisser les tribunaux civils trancher les questions de diffamation..[citation nécessaire]

Le droit à la réputation étant protégé par la Charte des droits et libertés de la personne[9], la diffamation est une faute engageant la responsabilité civile. La nature diffamatoire des propos s’analyse selon un point de vue objectif: il faut « se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers »[10]. La véracité des propos et l'intérêt public de ceux-ci ne permet pas à l'auteur de s'exonérer de toute responsabilité, à la différence du tort of defamation de common law[11].

La preuve de la diffamation se fait selon les règles de l'article 1457 du Code civil du Québec[12] : il faut une preuve de la faute, une preuve du préjudice subi et une preuve du lien de causalité entre les deux[13].

Provinces de common law

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L'arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto[14] est un arrêt de principe sur la diffamation dans les provinces de common law.

États-Unis

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Aux États-Unis, des lois dites « false light (en) laws » répriment le fait de présenter une personne de façon fallacieuse[15]. Ces lois sont limitées par la liberté d'expression, en particulier depuis New York Times Co. v. Sullivan (en), une décision de 1964 de la Cour suprême. La jurisprudence américaine a dès 1804-1805 pris en compte ces impératifs lors du procès opposant le journaliste Harry Croswell au président américain Thomas Jefferson[16]. Alexander Hamilton, l'avocat du journaliste, avait plaidé avec succès devant la Cour suprême de l'État de New York, alors la juridiction américaine la plus importante en la matière, que le journaliste devait échapper aux poursuites en raison de la bonne foi de ses écrits, qui devait elle-même être appréciée par un jury[17].

Par ailleurs, plusieurs États ont adopté des lois contre la diffamation alimentaire, permettant aux producteurs d'aliments d'attaquer plus facilement en justice leurs détracteurs.

Le 26 janvier 2024, Donald Trump a été condamné par un tribunal civil de New York à verser des dommages-intérêts punitifs de 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll pour l'avoir diffamée [18],[19].

En France, la diffamation est distincte de l'injure.

Royaume-Uni

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En droit britannique, la charge de la preuve revient à l'accusé, si bien que les tribunaux y acceptent largement les plaintes pour diffamation. Il en résulte une inflation des procès, du fait de la compétence des tribunaux anglais pour tout contenu accessible depuis le Royaume-Uni, soit tout l'internet anglophone[réf. nécessaire]. Cette bizarrerie juridique a transformé Londres en capitale du 'tourisme de la diffamation' (libel tourism)[20], où des Islandais, par exemple, peuvent attaquer d'autres Islandais pour des textes postés sur internet[21].

Le Libel Act de 1843 a introduit très tôt d'importantes modifications pour assurer la liberté de la presse, après des campagnes menées en ce sens en Angleterre[22], afin de prendre en compte les nécessités de l'intérêt général[23] et la bonne foi éventuelle du journaliste. Les journaux à scandales de la presse people de format tabloïd, la presse de caniveau[24] (gutter press )[25] usent et abusent de cette liberté, mais l'opinion publique commence à réagir.

En 2007, on apprend que la presse de Rupert Murdoch a piraté les téléphones des parents d'un enfant assassiné, mais aussi de familles de victimes d'attaques terroristes et de soldats tués en Aghanistan et en Irak. A la recherche de scandales sexuels et politiques, les téléphones de milliers de personnes - 4 000 selon la police de Londres - ont été piratés [26]. Le scandale du piratage téléphonique par News International et les poursuites judiciaires [27] forcent le tabloïd News of the World à cesser de paraître en juillet 2011.

En 2021, après une plainte du prince Harry, à la High Court, les journaux Mail On Sunday & MailOnline sont contraints à des excuses et de substantiels dommages - intérêts pour des articles "sans fondement, faux et diffamatoires" insinuant que le prince néglige ses obligations de capitaine général aux Royal Marines [28]. Le prince reverse les dédommagements à la fondation des Jeux Invictus (Invictus Games Foundation [29]) "pour que de cette situation sorte quelque chose de bien".

Selon l'article 173 du Code pénal suisse [30], il y a diffamation quand on accuse une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur, sauf si les affirmations sont vraies ou qu'il y avait des raisons sérieuses de le croire et qu'elles répondent à un intérêt public[31],[32]. Si l'auteur sait qu'il s'agit de mensonges, c'est de la calomnie (article 174).

Diffamation sur Internet

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Aux États-Unis, la diffamation sur Internet peut amener à des actions en justice contre la personne, physique ou morale, propriétaire de l'ordinateur ayant effectué la modification[33].

Le délit de diffamation fait l'objet de critiques, notamment d'être utilisée pour des procédures-bâillon afin de dissuader les victimes d'actes délictuels de les porter devant la justice[34],[35],[36]. Par ailleurs, plusieurs groupes militants déplorent en avoir eux-mêmes fait l'objet[37],[38].

Notes et références

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  1. « Henri Gervex », sur hellenicaworld.com (consulté le ).
  2. Ce n'était pas le cas, au Royaume-Uni, avant le Libel Act de 1843. Ce n'est pas non plus le cas en France, où toutefois l'exception de vérité peut être utilisée comme un moyen de défense
  3. « LOI - WET », sur ejustice.just.fgov.be (consulté le ).
  4. Code pénal belge – Atteintes portées à l’honneur (voir articles 443 à 453bis)
  5. Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 301
  6. Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 300
  7. Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 298 (1)
  8. Code criminel, L.R., 1985, c. C-46, art. 311
  9. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 4
  10. Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, ¶ 34
  11. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, ¶ 60
  12. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1457, <http://canlii.ca/t/1b6h#art1457>, consulté le 2021-01-15
  13. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS, Benoît MOORE, La responsabilité civile - Volume 1 : Principes généraux, Éditions Yvon Blais, 2014
  14. [1995] 2 RCS 1130
  15. (en-US) « False Light Law and Legal Definition », USLegal.com (consulté le ).
  16. Selon le professeur de droit américain Walter Berns.
  17. Arkes 2014, p. 44
  18. Nicolas Revise, Gregory Walton, « Trump condamné à verser 83,3 millions pour diffamation », sur Le Devoir, (consulté le ).
  19. AFP -, « Trump condamné à verser 83 millions de dollars à une autrice pour l'avoir diffamée », sur La Libre.be, (consulté le ).
  20. Article 19, Freedom House, « LIBEL TOURISM—A GROWING THREAT TO FREE SPEECH », sur docs.google.com, .
  21. Jon Ungoed-Thomas et Michael Gillard, « Libel tourists flock to 'easy' UK courts », sur The Sunday Times, .
  22. "Provincial Newspaper Society, 1836-1886: A Jubilee Retrospect" 1886
  23. Ingelhart 1987, p. 187
  24. PAR JACQUES MERCIER, « La presse de caniveau », sur La Libre.be, (consulté le ).
  25. dictionary.cambridge.org, « gutter press », sur dictionary.cambridge.org, (consulté le ).
  26. (en-US) A. C. Grayling, « Opinion | From the Gutter, Into the Sewer », The New York Times,‎ (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )
  27. (en) « Shining a Light on Britain's "Gutter Press" », sur HuffPost, (consulté le ).
  28. (en) « Prince Harry Accepts 'Substantial' Damages After 'Baseless' Allegations », sur Forces Network, (consulté le ).
  29. (en) « Homepage », sur Invictus Games (consulté le ).
  30. « Quel est l’article pour la diffamation en droit suisse? | Penalex », (consulté le ).
  31. Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 173.
  32. « Publications - Étude du Ritz, Avocats et Notaires à Sion », sur etudeduritz.ch (consulté le ).
  33. Une nouvelle affaire de diffamation sur Wikipédia, Infos du net, 26 février 2007.
  34. Christelle Murhula, « « Pourquoi s’obstinent-ils à porter plainte contre nous ? » : une tribune dénonce les procédures-baillons contre les dénonciatrices de violences sexuelles », sur Madmoizelle, (consulté le )
  35. « Alexis Deswaef acquitté dans le procès que lui a intenté le commissaire de police Vandersmissen », sur Bienvenue sur le site de la Ligue des droits humains, (consulté le )
  36. Val Leroy, « Entre menace en l’air et risque réel, parlons de la plainte en diffamation envers les victimes de violences sexuelles », sur Madmoizelle, (consulté le )
  37. Une trentaine d'ONG dont Claire Nouvian, Cécile Duflot, la LDH, Amnesty, Cyril Dion ou Camille Etienne, « TotalEnergies veut faire taire Greenpeace sur son bilan carbone : une inquiétante première », sur Libération (consulté le )
  38. Julie de Yuka, « Charcuteries nitrées : comment le lobby de la charcuterie industrielle tente de bâillonner Yuka », sur Yuka, (consulté le )

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Bibliographie

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  • (en) Louis Edward Ingelhart, Press Freedoms : A Descriptive Calendar of Concepts, Interpretations, Events, and Court Actions, from 4000 BC to the Present, Greenwood Publishing Group, , 430 p. (ISBN 0-313-25636-5, lire en ligne). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • (en) Murray Dry, Civil Peace and the Quest for Truth : The First Amendment Freedoms in Political Philosophy and American Constitutionalism, Lexington Books, . Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • (en) Hadley Arkes, The Philosopher in the City : The Moral Dimensions of Urban Politics, Princeton University Press, . Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Articles connexes

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